En matière de protection sociale complémentaire, lorsqu’un régime ne s’applique pas uniformément à l’ensemble des salariés, il doit établir ses différences de traitement en distinguant des catégories objectives, pour préserver les avantages fiscaux et sociaux attachés aux cotisations.
Suite à la refonte du régime AGIRC-ARRCO, les anciennes catégories définies par référence aux articles 4, 4bis, et 36 de la Convention collective nationale des cadres de 1947, ainsi que les notions de « cotisant/ne cotisant pas à l’AGIRC » sont amenées à disparaître progressivement au profit de références actualisées.
èPour en savoir plus sur cette réforme en cours depuis 2021, on pourra se référer à cet article synthétique d’Apicil ou aux développements du BOSS.
Concernant le critère d’appartenance à la catégorie « cadres » ou « non cadres », il est prévu que la catégorie « cadres » puisse, au choix du régime, être définie par référence :
- A l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 (anciens « articles 4 »)
- A l’article 2.1 + 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (anciens « articles 4 et 4 bis »)
- A l’article 2.1 + 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (anciens « articles 4 et 4 bis ») +certains salariés définis par une convention ou un accord de branche sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l’APEC
Dans le 3ème point ci-dessus, les salariés rattachés la catégorie des cadres par agrément de la commission paritaire APEC pourraient être rattachés ou non à la catégorie des cadres, au choix des partenaires sociaux (pour un accord collectif de prévoyance) ou de l’employeur (décision unilatérale).
Le 11 avril 2023, le BOSS a apporté une limite quant à cette faculté de choisir l’inclusion ou non de ces salariés :
En l’absence de mention expresse dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’APEC, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
BOSS, §1030 modifié de la rubrique Protection sociale complémentaire
Ainsi, à moins que la décision de la Commission Paritaire de l’APEC ne le permette expressément, il faudra considérer que les salariés ainsi rattachés doivent systématiquement être considérés au même titre que les autres salariés déjà visés par l’article 2.1 ou 2.2.
Le site web de la Commission Paritaire de l’APEC affiche déjà un certain nombre de décisions pour certaines branches professionnelles.
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