La rémunération de certains salariés est constituée en tout ou partie par des primes variables, pouvant être conditionnées notamment par la réalisation d’objectifs.
Ces clauses d’objectifs doivent respecter un certain formalisme, notamment être acceptées par le salarié et que les objectifs soient réalisables.
La jurisprudence impose en outre depuis plusieurs années le principe selon lequel le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail (Cass. Soc, 18 juin 2008, 07-41.910).
Ce principe de transparence à l’égard du calcul de la prime peut se heurter à des impératifs de confidentialité liés aux éléments déterminant son montant.
Dans une affaire récente (Cass. soc. 27 septembre 2023, n° 22-13083), un employeur avait porté à la connaissance des salariés certains éléments composant la partie variable de la rémunération, mais pas en totalité, estimant que l’élément restant était une « donnée discrétionnaire qu’il convient de garder confidentielle compte tenu du secteur d’activité concurrentiel qui a des objectifs mondiaux ».
La Cour de cassation a refusé à l’employeur la possibilité d’invoquer un impératif de confidentialité, estimant que :
Lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.
Il convient donc de retenir que lorsqu’une clause d’objectif est prévue au contrat de travail, l’employeur doit s’attendre à devoir communiquer l’intégralité des éléments servant à son calcul, peu importe le caractère confidentiel de certains d’entre eux.
Plus d’infos sur cette jurisprudence : RF Paye – Rémunération variable : l’employeur ne peut pas invoquer le caractère confidentiel d’une donnée de calcul pour refuser de la communiquer aux salariés
Plus d’infos sur la clause d’objectif en général : Un article du Cabinet Bensussan et Berenthal